Un riad transmis à trois enfants installés en Europe, une villa dont le titre foncier porte toujours le nom d’un propriétaire décédé il y a cinq ans : les successions immobilières bloquées sont un dossier courant chez les notaires marocains. Le problème vient rarement de l’impôt — le Maroc est, sur ce point, nettement plus clément que la France. Il vient de deux choses que les héritiers découvrent trop tard : la loi qui décide qui hérite n’est pas toujours celle qu’ils croient, et le bien hérité reste juridiquement inutilisable tant qu’une formalité précise n’a pas été accomplie.
La loi applicable dépend de la nationalité — et de la confession
C’est le point le plus contre-intuitif du droit successoral marocain. L’article 18 du dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers pose le principe : la succession d’un étranger au Maroc, y compris pour les immeubles situés sur le territoire marocain, est soumise à la loi nationale du défunt. Un Néerlandais propriétaire d’un riad dans la médina voit donc sa succession réglée selon le droit néerlandais, et non selon le Code de la famille marocain.
Deux correctifs s’y ajoutent. D’abord la confession : selon le notaire casablancais Jad Aboulachbal, cité par Finances News Hebdo, si le défunt est musulman — marocain ou étranger — c’est le droit musulman qui s’applique ; s’il est Marocain de confession juive, le droit hébraïque ; s’il est étranger non musulman, la loi de sa nationalité.
Ensuite la double nationalité : lorsque le défunt possédait plusieurs nationalités dont la marocaine, seule la nationalité marocaine est retenue. Sa succession au Maroc relève alors du droit marocain — une différence majeure pour les MRE binationaux, dont beaucoup supposent à tort que le droit de leur pays de résidence s’appliquera à leurs biens marocains.
Pour les ressortissants de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 650/2012, applicable aux décès survenus à partir du 17 août 2015, désigne la loi de l’État de résidence habituelle au moment du décès (article 21). Mais son article 34 admet le renvoi : pour un Européen résidant au Maroc, il ramène à l’article 18 du dahir de 1913, lequel renvoie à son tour au droit national du défunt. L’ambassade d’Allemagne à Rabat souligne que cette mécanique reste peu éprouvée et que la notion de « résidence habituelle » demeure source d’incertitude — d’où sa recommandation de lever le doute par un choix de loi exprimé dans un testament.
Ce que la succession coûte réellement

Première bonne nouvelle : le tarif des droits d’enregistrement fixé par l’article 133 du Code général des impôts ne comporte aucun taux de mutation par décès. Autrement dit, le Maroc ne taxe pas les héritiers sur la valeur de ce qu’ils reçoivent, contrairement aux droits de succession français. Ce sont les actes qui accompagnent la succession qui supportent des droits :
- Partage entre cohéritiers : 1,50 % (article 133-I-C-6°). Attention : si le partage comporte une soulte ou une plus-value, la fraction correspondante est taxée au taux des mutations à titre onéreux — soit 4 % pour un local construit, 5 % pour un terrain nu.
- Inventaire établi après décès : 1 % (article 133-I-D-9°).
- Délivrance de legs : 1 % (article 133-I-D-4°).
- Minimum de perception : 100 dirhams par acte (article 133-II).
À ces droits s’ajoutent les frais de conservation foncière — dont le tarif est fixé par le décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016, publié au Bulletin officiel n° 6484 du 21 juillet 2016 — ainsi que les honoraires du notaire ou des adoul, détaillés dans notre guide sur le rôle et les honoraires du notaire au Maroc.
Une mise en garde s’impose : plusieurs sites relaient une prétendue « exonération successorale jusqu’à 1 000 000 MAD entre conjoints et descendants ». La lecture de l’article 129 du CGI, qui liste limitativement les exonérations de droits d’enregistrement, ne fait apparaître aucune disposition de ce type. Ce chiffre ne doit pas servir de base à un plan de transmission.
Comparé à un achat classique, où droits, conservation foncière et honoraires atteignent couramment 6 à 8 % du prix — voir notre guide de la fiscalité immobilière à Marrakech —, le coût fiscal d’une transmission reste modeste. Le vrai coût d’une succession mal préparée est ailleurs : dans le temps perdu.
L’inscription au titre foncier : l’étape qui bloque tout

C’est le point que les héritiers non-résidents découvrent presque toujours trop tard. Sur un bien immatriculé — c’est-à-dire doté d’un titre foncier —, les héritiers deviennent propriétaires dès le jour du décès. Mais, comme le rappelle le notaire cité par Finances News Hebdo, ils ne peuvent en disposer juridiquement qu’à compter de l’inscription de leurs droits sur le titre foncier, effectuée en déposant l’acte de succession (acte notarié, acte de notoriété, ou acte rabbinique selon le cas) auprès de la conservation foncière.
Tant que cette inscription n’est pas faite, le titre continue de porter le nom du défunt. Conséquences : impossible de vendre, d’hypothéquer ou d’obtenir un financement adossé au bien. Une succession dispersée entre Casablanca, Bruxelles et Montréal peut rester gelée plusieurs années — pendant lesquelles charges de copropriété et taxes locales continuent de courir. En cas de revente ultérieure, le calcul de la plus-value suit les règles de la taxe sur le profit immobilier et le transfert des fonds passe par le circuit décrit dans notre guide du rapatriement du produit d’une vente.
Biens en moulkiya : le risque des dix ans
Le Maroc fait coexister deux régimes fonciers, et cette dualité change radicalement l’exposition au risque. Sur un bien immatriculé, il n’existe pas de prescription acquisitive : le droit des héritiers ne s’éteint pas par le simple écoulement du temps.
Sur un bien relevant du régime traditionnel — la moulkiya, encore fréquente en médina et en périphérie rurale de Marrakech —, la règle est inverse. Finances News Hebdo le formule sans ambiguïté : les héritiers peuvent voir leurs droits éteints si le bien est occupé paisiblement et publiquement par un tiers depuis plus de dix ans. Un riad familial laissé à un gardien ou à un locataire de longue date, sans acte ni suivi, peut donc échapper à ses propriétaires légitimes. Pour distinguer les deux statuts, voir notre comparatif entre titre foncier et moulkiya.
Anticiper : testament, donation, ou les deux

Deux outils existent, aux effets très différents.
Le testament ne réduit pas les frais, mais il tranche l’incertitude sur la loi applicable et sur l’ordre des héritiers. Pour un étranger non musulman, il permet d’exercer le choix de loi ouvert par le règlement européen. Les praticiens recommandent de le déposer chez un notaire du pays d’origine ou, à défaut, chez un notaire marocain ou au consulat compétent. Un testament irrégulier en la forme est sans effet : c’est alors l’ordre légal qui s’applique, sans égard à la volonté du défunt.
La donation de son vivant transfère la propriété immédiatement. L’article 133-I-C-4° du CGI la soumet au taux de 1,50 % lorsqu’elle intervient en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs, ou dans le cadre d’une kafala — soit le même taux que le partage successoral. La donation ne fait donc pas économiser d’impôt, mais elle évite l’indivision et le blocage du titre foncier. Elle est en revanche irréversible.
Checklist
- Vérifier le régime du bien : titre foncier immatriculé ou moulkiya. C’est la question la plus déterminante.
- Identifier la loi applicable à sa succession : nationalité(s), confession, résidence habituelle.
- Rédiger un testament valide en la forme et en déposer une copie identifiable.
- Au décès, faire établir l’acte de succession puis le déposer à la conservation foncière sans attendre le partage.
- Budgéter 1 % à 1,5 % de droits sur les actes, plus conservation foncière et honoraires, et vérifier la présence d’une soulte.
- Sur un bien en moulkiya laissé vacant, ne pas laisser s’installer une occupation durable par un tiers.
Le droit successoral marocain n’est pas particulièrement coûteux. Il est particulièrement formel. C’est cette exigence de forme — un acte valide, déposé au bon endroit, dans un délai raisonnable — qui sépare une transmission fluide d’un dossier immobilisé pendant des années.
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Sources et références
- Code général des impôts — Article 133 (droits d'enregistrement proportionnels)
- Code général des impôts — Article 129 (exonérations des droits d'enregistrement)
- Ambassade d'Allemagne à Rabat — Règlement européen (UE) 650/2012 et article 18 du dahir du 12 août 1913
- Finances News Hebdo — Biens immobiliers : quels droits pour la transmission et l'héritage ?
- Décret n° 2-16-375 du 18 juillet 2016 fixant le tarif des droits de conservation foncière (BO n° 6484)



